J.O. Numéro 36 du 12 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02250

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Arrêté du 2 février 1999 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au second comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères


NOR : MAEA9920035A


Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 93-928 du 20 juillet 1993 portant création d'une commission interministérielle d'orientation pour le réemploi des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique mentionnés à l'article 74 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
Vu le décret no 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ministériels,
Arrêtent :


Art. 1er. - Une consultation des personnels en fonctions dans les centres et instituts culturels relevant du ministère des affaires étrangères, ainsi que des personnels détachés auprès de ce ministère pour accomplir une mission de coopération au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du second comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères dans les conditions fixées à l'article 11, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 susvisé et par le présent arrêté.
La date de la consultation est fixée au 23 avril 1999.

Art. 2. - Sont électeurs :
- les fonctionnaires en position d'activité (y compris les agents bénéficiant des droits à congés énumérés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée) exerçant leurs fonctions à la date de la consultation dans les établissements culturels du ministère des affaires étrangères relevant de la compétence du second comité technique paritaire ministériel, ainsi que les agents relevant d'une autre administration détachés ou mis à disposition en fonctions dans lesdits établissements ;
- les agents non titulaires employés dans les établissements culturels du ministère des affaires étrangères relevant de la compétence du second comité technique paritaire ministériel pour une période d'activité continue supérieure à six mois et en fonctions depuis au moins trois mois à la date de la consultation ;
- les fonctionnaires et agents non titulaires affectés par le ministère des affaires étrangères au sein du réseau des alliances françaises ;
- les fonctionnaires et agents non titulaires accomplissant, au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, une mission de coopération, ou en instance d'affectation, auprès d'Etats étrangers.

Art. 3. - La liste électorale est arrêtée par le chef de la mission diplomatique.
Cette liste est affichée au siège de la mission diplomatique concernée et dans les établissements culturels quarante-cinq jours avant la date de la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale, auprès du chef de la mission diplomatique, qui statue sans délai.

Art. 4. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
Ce second scrutin a lieu, le cas échéant, à une date fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Art. 5. - Pour le premier scrutin, les actes de candidature sont déposés auprès du directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères à la sous-direction des personnels des services et établissements culturels et de coopération avant le 15 février 1999, à 16 heures.
Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions et au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères dans les deux jours suivant la date de clôture du dépôt.

Art. 7. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type et adressés au moins trois semaines avant la date du scrutin aux agents intéressés. Les professions de foi, confectionnées à leurs frais par les organisations, sont transmises aux électeurs par l'administration.

Art. 8. - Le vote est exprimé par correspondance, ou par remise de son suffrage par l'électeur lui-même, au scrutin secret et sous double enveloppe. Seuls les votes reçus par la mission diplomatique au plus tard le 23 avril à 17 heures (heure locale) seront pris en compte.

Art. 9. - Le vote par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, préalablement fermée mais non cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses noms, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale au siège de la mission diplomatique. L'enveloppe no 3 doit parvenir au siège de la mission diplomatique avant la clôture du scrutin, telle que définie à l'article 8 du présent arrêté.

Art. 10. - Le vote par remise du suffrage par l'électeur lui-même s'effectue dans les conditions suivantes :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, préalablement fermée mais non cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses noms, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est remis par l'électeur lui-même au siège de la mission diplomatique avant la clôture du scrutin, telle que définie à l'article 8 du présent arrêté.

Art. 11. - Il est institué auprès du chef de la mission diplomatique un bureau local de recensement des votes par correspondance et des votes remis par les électeurs eux-mêmes au siège de la mission diplomatique. Le bureau local de recensement des votes comprend un président et un secrétaire désignés par le chef de la mission diplomatique ainsi qu'un délégué de chaque organisation candidate.

Art. 12. - A la clôture du scrutin, telle que définie à l'article 8 du présent arrêté, le président du bureau local institué à l'article 11 ci-dessus procède au recensement des votes par correspondance et des votes remis par les électeurs eux-mêmes dans les conditions suivantes :
La liste électorale est émargée au fur et à mesure que les enveloppes no 2 sont retirées des enveloppes no 3 et que sont décomptées les enveloppes no 2 remises par les électeurs eux-mêmes. Ces enveloppes no 2 ne peuvent être ouvertes.
Un procès-verbal est dressé précisant le nombre de feuillets que comporte la liste électorale émargée, le nombre des enveloppes no 2 (qui doit correspondre à cet émargement) et, le cas échéant, le nombre d'enveloppes no 2 non prises en considération (enveloppes multiples parvenues sous la signature d'un même agent et enveloppes reçues postérieurement à l'heure de clôture fixée à l'article 8 du présent arrêté).
La liste électorale émargée, les enveloppes no 2 (y compris les enveloppes non prises en considération) et le procès-verbal sont placés dans une (ou plusieurs) grande(s) enveloppe(s), elle(s)-même(s) scellée(s) et libellée(s) à l'adresse du bureau de vote central institué à l'article 13 du présent arrêté.
Les votes parvenus après le recensement prévu par le présent article seront renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Art. 13. - Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères sur le site de La Pérouse. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.
Le dépouillement du scrutin est fixé au 7 mai 1999.

Art. 14. - Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ainsi qu'un délégué de chaque organisation candidate.

Art. 15. - Au jour fixé pour le dépouillement, le président du bureau de vote central constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement transmises par les bureaux locaux de recensement des votes.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède immédiatement au dépouillement des votes.
Les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, les listes électorales transmises par les bureaux locaux de recensement des votes sont de nouveau émargées et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif, ou parvenues en nombre multiple sous une même envelopppe no 2. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations menées par les bureaux locaux de recensement des votes.

Art. 16. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Art. 17. - Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Art. 18. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre des affaires étrangères détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au second comité technique paritaire ministériel, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au ministre des affaires étrangères le nom des représentants appelés à occuper les sièges qui lui ont été attribués.

Art. 19. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Art. 20. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 1999.


Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
A. Catta
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier